1. Pour les personnels en cours de séjour, en service outre-mer au 25 décembre 1950, les deux fractions de l'indemnité d'éloignement auxquelles ils peuvent prétendre leur seront payées à leur retour, proportionnellement au temps qu'ils auront passé dans leur territoire de service à partir du 25 décembre 1950.
Décret n°51-511 du 5 mai 1951 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 25 décembre 1950.
TexteDécret n°51-511 du 5 mai 1951
RattachementTitre I : Régime de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000029098522
Texte parentLEGITEXT000029098503
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