1. Les fonctionnaires de l'Etat dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, qui étaient précédemment en service dans lesdits départements, ne pourront en aucun cas recevoir, en application du régime fixé par le présent décret et compte tenu des indemnités compensatrices prévues aux articles 7, 8 et 9 du décret n° 47-1778 du 10 septembre 1947, une rémunération totale brute (y compris les avantages familiaux) inférieure à celle qu'ils recevaient sous le régime de la réglementation coloniale.
Décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 2 janvier 1948.
TexteDécret n° 47-2412 du 31 décembre 1947
IdentifiantLEGIARTI000029100074
Texte parentLEGITEXT000029098573
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.