Décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 1948 au 22 décembre 1953.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 47-2412 du 31 décembre 1947
IdentifiantLEGIARTI000029098577
Texte parentLEGITEXT000029098573
Référencearticle 4 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 (version du 2 janvier 1948)Légifrance →

1. Une indemnité de départ, fixée à deux mois de traitement budgétaire, est attribuée aux fonctionnaires de l'Etat :

2. 1° Au moment où ils rejoignent pour la première fois un poste d'affectation dans l'un des départements d'outre-mer ;

3. 2° Au moment où ils rejoignent un poste d'affectation à la suite d’un congé ou d'une mutation d'un département dans un autre, à condition que depuis la date où ils ont perçu pour la dernière fois l'indemnité de départ, les intéressés aient accompli dans un des départements d'outre-mer un séjour au moins égal au séjour réglementaire de leur catégorie tel qu'il est fixé à l'article 8.

4. Pour l'application du présent article, les départements de la Guadeloupe et de la Martinique sont considérés comme formant un groupe à l'intérieur duquel aucun déplacement ne peut ouvrir droit à l'indemnité de départ.

5. En outre, les fonctionnaires de l'État pourront, s'ils en font la demande, recevoir une avance de solde égale à deux mois de traitement budgétaire. Cette avance sera remboursée mensuellement par sixième à partir de la fin du mois qui suit le mois d'arrivée de l'intéressé à son poste d'affectation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029098577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.