Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 1948 au 25 mars 1978.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 47-2412 du 31 décembre 1947
IdentifiantLEGIARTI000029100071
Texte parentLEGITEXT000029098573
Référencearticle 9 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 (version du 2 janvier 1948)Légifrance →
1. Le régime des congés de convalescence tel qu'il est défini par le décret du 2 mars 1910 et les textes modificatifs subséquents, reste applicable aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, la Guyane française et la Réunion. Ces congés seront attribués par décision du préfet du département ou l'intéressé est en service, sur l'avis d'une commission de deux médecins présidée par le directeur départemental de la santé publique.
2. La décision attribuant le congé de convalescence pourra prévoir pour l'intéressé le bénéfice d'une cure thermale en France.
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