ARRÊTÉ du 28 mai 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 juin 2014.

TexteARRÊTÉ du 28 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000029100720
Texte parentLEGITEXT000029100693
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 mai 2014 (version du 19 juin 2014)Légifrance →

1. Le compte-épargne temps peut être alimenté exclusivement par des jours de congés annuels, les jours de congés annuels supplémentaires octroyés en application du deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984 susvisé et par des jours de réduction du temps de travail.

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