1. La fermeture du compte épargne-temps intervient à la date où l’agent est radié des cadres, licencié, ou à la date d’échéance de son contrat. Dans un délai au moins égal à la somme des jours épargnés, plus un mois, précédant la date de clôture, l’agent est informé par le gestionnaire du compte de son droit à utiliser les jours de congés épargnés.
ARRÊTÉ du 28 mai 2014 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 19 juin 2014.
TexteARRÊTÉ du 28 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000029100708
Texte parentLEGITEXT000029100693
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