ARRÊTÉ du 17 juin 2014 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 20 juin 2014 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 17 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029105567
Texte parentLEGITEXT000029105561
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 juin 2014 (version du 20 juin 2014)Légifrance →

1. A titre exceptionnel, l'agent, après accord préalable du supérieur hiérarchique, peut être remboursé, pour une mission en métropole, des frais de repas et d'hébergement réellement engagés sur production de pièces justificatives.

2. Ce remboursement est plafonné aux taux fixés à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux d'indemnités prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat affectés d'un coefficient multiplicateur de 1,5.

3. Pour les missions à l'étranger ou en outre-mer, le remboursement des frais de repas et d'hébergement réellement engagés peut également, à titre exceptionnel, être autorisé par l'autorité ordonnant la mission sans plafonnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029105567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.