ARRÊTÉ du 10 juin 2014 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 21 juin 2014.

TexteARRÊTÉ du 10 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029108439
Texte parentLEGITEXT000029108401
Référencearticle 11 de l'arrêté du 10 juin 2014 (version du 21 juin 2014)Légifrance →

1. La Commission nationale de discipline émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être données à la procédure disciplinaire engagée.

2. A cette fin, le président de la commission met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré puis, si cette proposition ne recueille pas la majorité, les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires, par ordre décroissant de sévérité, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille la majorité.

3. La proposition ayant recueilli la majorité doit être motivée et transmise par le président de la commission à l'autorité du centre concerné ayant pouvoir disciplinaire.

4. Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises à la commission, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, la commission est considérée comme ayant été consultée et ne s'étant prononcée en faveur d'aucune de ces propositions. Son président informe alors de cette situation l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029108439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.