1. Sont électeurs les agents régis par le décret du 15 mai 2009 susvisé et affectés dans un centre régional ou dans les services centraux du Centre national de la propriété forestière à la date d'ouverture de la procédure électorale, à l'exception de ceux placés dans une position de congé autre que celles mentionnées aux articles 10 à 15, 19 bis et 21 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
ARRÊTÉ du 10 juin 2014 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 21 juin 2014.
TexteARRÊTÉ du 10 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029108423
Texte parentLEGITEXT000029108401
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