ARRÊTÉ du 10 juin 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 juin 2014.

TexteARRÊTÉ du 10 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029108431
Texte parentLEGITEXT000029108401
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 juin 2014 (version du 21 juin 2014)Légifrance →

1. La saisine de la Commission nationale de discipline est adressée à son président par le directeur du centre régional ou, lorsque l'agent appelé à comparaître est le directeur ou le directeur adjoint du centre régional, par le président du centre régional au nom du conseil.

2. Lorsque l'agent appelé à comparaître est affecté dans les services centraux du centre national, le directeur général désigne un représentant chargé de présider la commission de discipline. Celui-ci est alors saisi par le directeur général ou, lorsque l'agent appelé à comparaître est le directeur général adjoint, par le président du centre national.

3. La saisine est accompagnée d'un rapport indiquant clairement les faits reprochés à l'agent et précisant les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

4. La commission est réunie sur convocation de son président, qui fixe la liste des membres appelés à y siéger dans les conditions prévues à l'article 2, ainsi que la liste des suppléants pouvant être appelés à les remplacer en cas d'empêchement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029108431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.