ARRÊTÉ du 10 juin 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 21 juin 2014.

TexteARRÊTÉ du 10 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029108437
Texte parentLEGITEXT000029108401
Référencearticle 6 de l'arrêté du 10 juin 2014 (version du 21 juin 2014)Légifrance →

1. Le directeur du centre où est affecté l'agent poursuivi, ou le président du centre lorsque cet agent est directeur, est convoqué par le président de la commission pour soutenir devant celle-ci les accusations portées contre l'agent. Ils peuvent citer des témoins. Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par eux ne sont pas remboursés.

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