1. Les trois quarts au moins des membres de la Commission nationale de discipline doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
ARRÊTÉ du 10 juin 2014 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 21 juin 2014.
TexteARRÊTÉ du 10 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029108411
Texte parentLEGITEXT000029108401
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