ARRÊTÉ du 10 juin 2014 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 21 juin 2014.

TexteARRÊTÉ du 10 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029108413
Texte parentLEGITEXT000029108401
Référencearticle 8 de l'arrêté du 10 juin 2014 (version du 21 juin 2014)Légifrance →

1. Lorsque la Commission nationale de discipline examine l'affaire au fond, son président porte à sa connaissance, en début de séance, les conditions dans lesquelles l'agent appelé à comparaître et, le cas échéant, son défenseur ont exercé leur droit à recevoir communication du dossier individuel.

2. Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire et les observations écrites éventuellement présentées par l'agent sont lus en séance.

3. Le président de la commission décide de la manière dont il est procédé à l'audition des témoins cités.

4. L'agent appelé à comparaître et, le cas échéant, son défenseur ainsi que le président ou le directeur du centre où est affecté cet agent peuvent, à tout moment de la procédure devant la commission, demander au président de celle-ci d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer, l'agent appelé à comparaître ou son défenseur présentant les siennes en dernier.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029108413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.