ARRÊTÉ du 10 juin 2014 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 21 juin 2014.

TexteARRÊTÉ du 10 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029108415
Texte parentLEGITEXT000029108401
Référencearticle 9 de l'arrêté du 10 juin 2014 (version du 21 juin 2014)Légifrance →

1. La Commission nationale de discipline délibère à huis clos, hors de la présence de l'agent mis en cause, de son défenseur, du président ou du directeur du centre régional employant cet agent et des témoins.

2. Lorsque l'agent appelé à comparaître est affecté dans les services centraux du centre national, la Commission nationale de discipline délibère à huis clos, hors de la présence de l'agent mis en cause, de son défenseur, du président ou du directeur général du centre national et des témoins.

3. Les votes sont acquis à la majorité des membres présents et ont lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres, le vote a lieu à bulletin secret.

4. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été rendu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029108415, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.