Décret n°2014-410 du 16 avril 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 mars 2016.

TexteDécret n°2014-410 du 16 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000032156438
Texte parentLEGITEXT000029110006
Référencearticle 2 du décret n°2014-410 du 16 avril 2014 (version du 5 mars 2016)Légifrance →

1. I.-Le ministre de la décentralisation et de la fonction publique a autorité, conjointement avec le ministre de l'intérieur, sur la direction générale des collectivités locales.

2. II.-Le ministre de la décentralisation et de la fonction publique dispose du secrétariat général pour la modernisation de l'action publique.

3. III.-Pour l'exercice de ses attributions en matière de fonction publique, conjointement avec le Premier ministre, le ministre de la décentralisation et de la fonction publique a autorité sur la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

4. Conjointement avec le ministre des finances et des comptes publics, il a autorité sur le service à compétence nationale " opérateur national de paye ".

5. IV.-Pour l'exercice de ses attributions, le ministre de la décentralisation et de la fonction publique dispose du secrétariat général mentionné au décret du 30 avril 2010 susvisé.

6. V.-Pour l'exercice de ses attributions, le ministre de la décentralisation et de la fonction publique dispose, en tant que de besoin :

7. 1° De la direction générale des finances publiques ;

8. 2° De la direction du budget ;

9. 3° Du commissariat général à l'égalité des territoires ;

10. 4° De la direction générale de l'offre de soins ;

11. 5° Des services à compétence nationale " Direction des achats de l'Etat " et " Systèmes d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat " ;

12. 6° De la direction des affaires juridiques mentionnée au décret n° 98-975 du 2 novembre 1998 modifié portant création d'une direction des affaires juridiques au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

13. VI. ― Pour l'exercice de ses attributions en matière de développement de la région capitale, le ministre de la décentralisation et de la fonction publique peut faire appel :

14. 1° A l'inspection générale des finances et au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie, et des technologies ;

15. 2° Au Commissariat général au développement durable et au Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

16. 3° Au Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.

17. VII.-Pour l'exercice de ses attributions en matière de fonction publique, le ministre de la décentralisation et de la fonction publique peut faire appel à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

18. VIII.-Les services des divers départements ministériels ainsi que les corps d'inspection et de contrôle pour toute étude ou mission entrant dans sa compétence sont mis à sa disposition en tant que de besoin.

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