ARRÊTÉ du 3 juin 2014 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 27 juillet 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 3 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029124063
Texte parentLEGITEXT000029124054
Référencearticle 1 de l'arrêté du 3 juin 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le concours interne de recrutement d'attachés d'administration de l'Etat pour les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

2. 1° L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction, à partir d'un dossier relatif à l'organisation et au fonctionnement du système éducatif, d'une note permettant de vérifier les qualités de rédaction, d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 3).

3. Pour cette épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder vingt pages.

4. 2° L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat, ses motivations professionnelles et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

5. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée maximale de cinq minutes, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat est également interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales (durée : trente minutes ; coefficient 4).

6. En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté. Le candidat adresse ce dossier au service organisateur avant la date limite fixée par l'arrêté d'ouverture du concours.

7. L'absence de ce dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste faisant foi) entraîne l'élimination du candidat qui n'est pas convoqué à l'épreuve d'admission. Aucune pièce complémentaire transmise par le candidat après cette même date (le cachet de la poste faisant foi) ne sera prise en compte.

8. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de l'éducation nationale. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029124063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.