DÉCRET n°2014-662 du 23 juin 2014 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-662 du 23 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029132083
Texte parentLEGITEXT000029132071
Référencearticle 4 du décret n°2014-662 du 23 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 20 décembre 1990 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Le deuxième alinéa du I de l'article 85 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 85-2, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante-douze. » ;

4. 2° Le III de l'article 85, dans sa version en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017, est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « III.-Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est celui qui est en vigueur lorsque les assurés atteignent l'âge de soixante ans.

6. « Par dérogation à l'alinéa précédent, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension pour les assurés qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celui exigé des assurés atteignant l'âge de soixante ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 : art. 85

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029132083, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.