Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-673 du 25 juin 2014
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale
IdentifiantLEGIARTI000029136881
Texte parentLEGITEXT000029136842
Référencearticle 10 du décret n°2014-673 du 25 juin 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 17 est complété par les dispositions suivantes :
2. « Dans le cas visé au I-4. de l'article 16, l'avertissement préalable et l'accord du mandant sur le montant estimé ou le mode de calcul de la rémunération sont réputés formalisés :
3. a) Soit par le versement à l'huissier de justice de la provision prévue à l'article 21 du présent décret sous réserve que la demande de provision en fasse état ;
4. b) Soit par la signature d'une convention conforme à une convention-cadre arrêtée par la Chambre nationale des huissiers de justice, stipulant que le droit prévu à l'article 10 ou les honoraires s'y substituant tels que prévus à l'article précédent, sont dus que le paiement soit fait entre les mains de l'huissier de justice ou entre les mains du créancier et qu'il émane du débiteur lui-même ou d'un tiers. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 : art. 17
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