ARRÊTÉ du 22 mai 2014 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2026.

TexteARRÊTÉ du 22 mai 2014
Rattachement
Chapitre II : Contenu et modalités de la sélection professionnelle pour l'accès aux fonctions de formateur des personnels et de responsable de formation
  1. Titre Ier : DES FORMATEURS ET RESPONSABLES DE FORMATION
  2. Chapitre II : Contenu et modalités de la sélection professionnelle pour l'accès aux fonctions de formateur des personnels et de responsable de formation
IdentifiantLEGIARTI000053401201
Texte parentLEGITEXT000029136908
Référencearticle 10 de l'arrêté du 22 mai 2014 (version du 26 janvier 2026)Légifrance →

1. La sélection professionnelle comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission :

2. I. - Epreuve écrite d'admissibilité (coefficient 1, notée de 0 à 20) :

3. Cette épreuve est destinée à apprécier l'esprit d'analyse du candidat, à évaluer son sens de l'argumentation et son aptitude à raisonner et rédiger.

4. A. - Pour la sélection de formateurs, elle consiste en une série de questions à choix multiples ainsi qu'à des réponses courtes sur l'environnement professionnel et en la rédaction d'une courte note établie à partir d'une étude de cas pratique ou de mise en situation relative à la formation professionnelle tout au long de la vie (durée de l'épreuve : trois heures).

5. B. - Pour la sélection de responsables de formation, elle consiste en la rédaction d'une note ou d'un cas pratique à partir d'un dossier d'ordre général de trente pages maximum visant à apprécier les d'analyse, de synthèse et de conduite de projet des candidats (durée de l'épreuve : quatre heures).

6. Le jury fixe une note d'admissibilité et dresse la liste des candidats admissibles.

7. II. - Epreuve orale d'admission (coefficient 2, notée de 0 à 20) :

8. Elle consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle et les motivations du candidat aux fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation. L'oral porte sur le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, constitué par le candidat. Il fait apparaître, outre ses motivations, son cursus de formation et son expérience professionnelle, son projet d'évolution professionnelle et son attrait pour le domaine de la formation. Le candidat remettra ce dossier au service organisateur à la date qui sera fixée dans la note d'ouverture de la sélection professionnelle. Tout dossier parvenu hors délai sera rejeté. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.

9. Toute note inférieure à 10/20 à cette épreuve est éliminatoire.

10. A. - Pour la sélection de formateurs : l'entretien d'une durée de vingt minutes maximum commence par une présentation de cinq minutes maximum et se poursuit par un échange portant notamment sur les éléments fournis dans le dossier RAEP constitué par le candidat.

11. B. - Pour la sélection de responsables de formation : l'entretien d'une durée de trente minutes maximum commence par une présentation de dix minutes maximum et se poursuit par un échange portant notamment sur les éléments fournis dans le dossier constitué par le candidat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053401201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.