1. Le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire est responsable de la mise en œuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut recourir ainsi que de la mise en place de la certification de la formation. En outre, les lieux de stage sont fixés par le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire.
ARRÊTÉ du 22 mai 2014 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 26 janvier 2026.
TexteARRÊTÉ du 22 mai 2014
Rattachement
Section 1 : Période initiale de la formation d'adaptation
- Titre Ier : DES FORMATEURS ET RESPONSABLES DE FORMATION
- Chapitre III : Chapitre III : Modalités d'organisation de la formation d'adaptation, d'obtention de l'habilitation pédagogique et de la certification
- Section 1 : Période initiale de la formation d'adaptation
IdentifiantLEGIARTI000053401207
Texte parentLEGITEXT000029136908
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