RattachementSection 1 : Période initiale de la formation d'adaptation
Titre Ier : DES FORMATEURS ET RESPONSABLES DE FORMATION
Chapitre III : Chapitre III : Modalités d'organisation de la formation d'adaptation, d'obtention de l'habilitation pédagogique et de la certification
Section 1 : Période initiale de la formation d'adaptation
IdentifiantLEGIARTI000053401209
Texte parentLEGITEXT000029136908
Référencearticle 15 de l'arrêté du 22 mai 2014 (version du 26 janvier 2026)Légifrance →
1. A l'issue de cette période initiale, une habilitation pédagogique provisoire est délivrée par un jury d'aptitude professionnelle composé :
2. - du chef de bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou de son représentant, président ;
3. - du directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ou son représentant ;
4. - du responsable de l'entité chargée du recrutement et de la formation ou son adjoint ;
5. - de deux responsables de formation.
6. Les fonctionnaires non habilités ainsi que ceux qui renoncent à leur habilitation pédagogique provisoire sont réintégrés dans leur affectation d'origine.
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