RattachementSection 3 : Délivrance de l'habilitation et mobilité
Titre Ier : DES FORMATEURS ET RESPONSABLES DE FORMATION
Chapitre III : Chapitre III : Modalités d'organisation de la formation d'adaptation, d'obtention de l'habilitation pédagogique et de la certification
Section 3 : Délivrance de l'habilitation et mobilité
IdentifiantLEGIARTI000053401213
Texte parentLEGITEXT000029136908
Référencearticle 17 de l'arrêté du 22 mai 2014 (version du 26 janvier 2026)Légifrance →
1. L'habilitation est délivrée de façon pérenne.
2. L'habilitation est conservée par l'agent en cas de changement de grade et/ ou de corps. Un agent de catégorie B, formateur des personnels, promu dans un corps de catégorie A obtient son habilitation de responsable de formation sans se soumettre à la sélection professionnelle correspondante.
3. Si un formateur est promu mais qu'il reste dans le corps d'encadrement et d'application, il peut bénéficier de sa promotion sur place.
4. Si un formateur ou un major responsable de formation est promu par concours dans le corps de commandement ou dans celui des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, il pourra après sa formation statutaire être affecté sur un poste de responsable de formation resté vacant à l'issue des campagnes de mobilité concernées.
5. En cas de promotion sur liste d'aptitude ou de réussite à un examen professionnel, les formateurs et responsables de formation peuvent bénéficier d'une promotion sur place, dans la limite des postes cartographiés pour le corps de commandement.
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