1. Ne peuvent prétendre à une mobilité sur des postes de formateurs des personnels ou de responsables de formation que les agents disposant d'une habilitation définitive correspondant à la fonction.
ARRÊTÉ du 22 mai 2014 · Article
Article 17-1
Article en vigueur depuis le 26 janvier 2026.
TexteARRÊTÉ du 22 mai 2014
Rattachement
Section 3 : Délivrance de l'habilitation et mobilité
- Titre Ier : DES FORMATEURS ET RESPONSABLES DE FORMATION
- Chapitre III : Chapitre III : Modalités d'organisation de la formation d'adaptation, d'obtention de l'habilitation pédagogique et de la certification
- Section 3 : Délivrance de l'habilitation et mobilité
IdentifiantLEGIARTI000053400743
Texte parentLEGITEXT000029136908
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