1. A l'aide du même support d'évaluation que celui mentionné à l'article 16 et figurant dans le cahier des charges détaillé susmentionné, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire du lieu d'affectation du formateur ou du responsable de formation évalue annuellement les aptitudes pédagogiques des formateurs des personnels et des responsables de formation.
ARRÊTÉ du 22 mai 2014 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 26 janvier 2026.
TexteARRÊTÉ du 22 mai 2014
Rattachement
Chapitre IV : Conditions d'exercice des fonctions de formateur et de responsable de formation
- Titre Ier : DES FORMATEURS ET RESPONSABLES DE FORMATION
- Chapitre IV : Conditions d'exercice des fonctions de formateur et de responsable de formation
IdentifiantLEGIARTI000053401220
Texte parentLEGITEXT000029136908
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