ARRÊTÉ du 22 mai 2014 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 27 juin 2014.

TexteARRÊTÉ du 22 mai 2014
Rattachement
Chapitre IV : Conditions d'exercice des fonctions de formateur et de responsable de formation
  1. Titre Ier : DES FORMATEURS ET RESPONSABLES DE FORMATION
  2. Chapitre IV : Conditions d'exercice des fonctions de formateur et de responsable de formation
IdentifiantLEGIARTI000029136993
Texte parentLEGITEXT000029136908
Référencearticle 21 de l'arrêté du 22 mai 2014 (version du 27 juin 2014)Légifrance →

1. Au terme de deux évaluations pédagogiques successives insuffisantes, sur rapport du chef de service concerné mentionné à l'article 16, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ayant autorité sur le formateur ou le responsable de formation propose au directeur de l'administration pénitentiaire un retrait d'habilitation. Celui-ci est pris après avis de la commission administrative paritaire compétente.

2. Lorsque le retrait de l'habilitation provisoire ou définitive est envisagé, l'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il est invité à présenter des observations écrites.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029136993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.