1. Chaque année, le directeur interrégional des services pénitentiaires est tenu de vérifier que les formateurs des personnels ou les responsables de formation sous son autorité satisfont à leurs obligations en matière de formation continue. En cas de manquement, il en est tenu compte dans l'évaluation pédagogique.
ARRÊTÉ du 22 mai 2014 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 27 juin 2014.
TexteARRÊTÉ du 22 mai 2014
Rattachement
Chapitre IV : Conditions d'exercice des fonctions de formateur et de responsable de formation
- Titre Ier : DES FORMATEURS ET RESPONSABLES DE FORMATION
- Chapitre IV : Conditions d'exercice des fonctions de formateur et de responsable de formation
IdentifiantLEGIARTI000029136999
Texte parentLEGITEXT000029136908
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