ARRÊTÉ du 22 mai 2014 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 27 juin 2014.

TexteARRÊTÉ du 22 mai 2014
Rattachement
Chapitre III : Formation d'adaptation et habilitations
  1. Titre II : DES MONITEURS DE SPORT PÉNITENTIAIRES
  2. Chapitre III : Formation d'adaptation et habilitations
IdentifiantLEGIARTI000029137011
Texte parentLEGITEXT000029136908
Référencearticle 30 de l'arrêté du 22 mai 2014 (version du 27 juin 2014)Légifrance →

1. Les candidats admis à la sélection professionnelle reçoivent une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.

2. La formation d'adaptation d'une durée totale d'un an se compose :

3. - d'une période initiale d'enseignements et éventuellement de stages pratiques, d'au moins cinq mois, préalable à la prise de fonctions ;

4. - d'une période de stage probatoire sur le lieu d'affectation.

5. Les objectifs de formation et les modalités d'organisation et de validation sont fixés par le directeur de l'administration pénitentiaire dans un cahier des charges.

6. Le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire est responsable de la mise en œuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut recourir. En outre, les lieux de stage de la période initiale sont fixés par le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029137011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.