RattachementChapitre III : Formation d'adaptation et habilitations
Titre II : DES MONITEURS DE SPORT PÉNITENTIAIRES
Chapitre III : Formation d'adaptation et habilitations
IdentifiantLEGIARTI000029137011
Texte parentLEGITEXT000029136908
Référencearticle 30 de l'arrêté du 22 mai 2014 (version du 27 juin 2014)Légifrance →
1. Les candidats admis à la sélection professionnelle reçoivent une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
2. La formation d'adaptation d'une durée totale d'un an se compose :
3. - d'une période initiale d'enseignements et éventuellement de stages pratiques, d'au moins cinq mois, préalable à la prise de fonctions ;
4. - d'une période de stage probatoire sur le lieu d'affectation.
5. Les objectifs de formation et les modalités d'organisation et de validation sont fixés par le directeur de l'administration pénitentiaire dans un cahier des charges.
6. Le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire est responsable de la mise en œuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut recourir. En outre, les lieux de stage de la période initiale sont fixés par le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.