RattachementChapitre III : Formation d'adaptation et habilitations
Titre II : DES MONITEURS DE SPORT PÉNITENTIAIRES
Chapitre III : Formation d'adaptation et habilitations
IdentifiantLEGIARTI000029137013
Texte parentLEGITEXT000029136908
Référencearticle 31 de l'arrêté du 22 mai 2014 (version du 27 juin 2014)Légifrance →
1. A l'issue de la période initiale d'enseignement, une habilitation provisoire est délivrée aux moniteurs de sport pénitentiaire par un jury d'aptitude professionnelle composé :
2. - du chef du bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
3. - du chef du bureau chargé de la politique sportive en faveur des personnes détenues à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
4. - du directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ou son représentant ;
5. - de deux moniteurs de sport pénitentiaires.
6. Les fonctionnaires non habilités sont réintégrés dans leur affectation d'origine.
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