ARRÊTÉ du 22 mai 2014 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 27 juin 2014.

TexteARRÊTÉ du 22 mai 2014
Rattachement
Chapitre IV : Conditions d'exercice des fonctions de moniteurs de sport pénitentiaires
  1. Titre II : DES MONITEURS DE SPORT PÉNITENTIAIRES
  2. Chapitre IV : Conditions d'exercice des fonctions de moniteurs de sport pénitentiaires
IdentifiantLEGIARTI000029137023
Texte parentLEGITEXT000029136908
Référencearticle 36 de l'arrêté du 22 mai 2014 (version du 27 juin 2014)Légifrance →

1. Sous réserve d'avoir exercé pendant une durée supérieure ou égale à trois ans, l'habilitation dans la fonction de moniteur de sport pénitentiaire reste valide pendant une durée de cinq ans à compter de la cessation des fonctions dans la spécialité.

2. En cas d'interruption, la reprise des fonctions de moniteur de sport pénitentiaire est soumise à la production d'un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029137023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.