RattachementChapitre IV : Conditions d'exercice des fonctions de moniteurs de sport pénitentiaires
Titre II : DES MONITEURS DE SPORT PÉNITENTIAIRES
Chapitre IV : Conditions d'exercice des fonctions de moniteurs de sport pénitentiaires
IdentifiantLEGIARTI000029137023
Texte parentLEGITEXT000029136908
Référencearticle 36 de l'arrêté du 22 mai 2014 (version du 27 juin 2014)Légifrance →
1. Sous réserve d'avoir exercé pendant une durée supérieure ou égale à trois ans, l'habilitation dans la fonction de moniteur de sport pénitentiaire reste valide pendant une durée de cinq ans à compter de la cessation des fonctions dans la spécialité.
2. En cas d'interruption, la reprise des fonctions de moniteur de sport pénitentiaire est soumise à la production d'un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.