ARRÊTÉ du 22 mai 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2026.

TexteARRÊTÉ du 22 mai 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Titre Ier : DES FORMATEURS ET RESPONSABLES DE FORMATION
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053401189
Texte parentLEGITEXT000029136908
Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 mai 2014 (version du 26 janvier 2026)Légifrance →

1. Peuvent être formateurs des personnels les agents du corps d'encadrement et d'application de l'administration pénitentiaire ayant passé une sélection professionnelle et une formation d'adaptation validante et certifiante. Ils peuvent se voir confier, compte tenu de leur expérience et/ou de leur corps et grade d'appartenance, des responsabilités pédagogiques ou l'encadrement de services.

2. Peuvent être responsables de formation après avoir passé une sélection professionnelle et une formation d'adaptation validante et certifiante :

3. - les agents du corps de commandement du personnel de surveillance ;

4. - les agents de catégorie A et B des autres filières en fonction de la cartographie des emplois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053401189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.