ARRÊTÉ du 22 mai 2014 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2021.

TexteARRÊTÉ du 22 mai 2014
Rattachement
Section 2 : Formation d'adaptation et habilitation provisoire des personnels des équipes régionales d'intervention et de sécurité
  1. Titre III : DES ÉQUIPES RÉGIONALES D'INTERVENTION ET DE SÉCURITÉ (ERIS)
  2. Chapitre II : Recrutement, formation d'adaptation et habilitation des personnels des équipes régionales d'intervention et de sécurité
  3. Section 2 : Formation d'adaptation et habilitation provisoire des personnels des équipes régionales d'intervention et de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000043770620
Texte parentLEGITEXT000029136908
Référencearticle 45 de l'arrêté du 22 mai 2014 (version du 9 juillet 2021)Légifrance →

1. Les candidats admis à la sélection professionnelle reçoivent une formation d'adaptation organisée par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, dont le contenu est fixé à l'annexe 3 (annexe 3 sur la formation d'adaptation à l'emploi ERIS) (1).

2. Cette formation d'adaptation d'une durée minimale de cinq semaines a pour finalité l'acquisition et le développement des compétences et pratiques professionnelles de ces fonctionnaires au regard des nouvelles missions qu'ils sont appelés à exercer au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité. Elle fait l'objet d'une évaluation.

3. Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est responsable de la mise en œuvre des contenus des programmes de formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes de formation auxquels il peut recourir, en relation avec la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales et la sous-direction chargée de la sécurité au sein de la direction de l'administration pénitentiaire.

4. Le directeur de l'administration pénitentiaire peut, après avis circonstancié du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, décider de l'achèvement prématuré de la formation d'un agent présentant un risque particulier vis-à-vis des autres agents.

5. Lorsqu'une telle décision est envisagée, l'intéressé est invité à présenter des observations écrites ; il peut consulter son dossier administratif, se faire assister par la personne de son choix. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la commission administrative paritaire compétente. .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043770620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.