ARRÊTÉ du 22 mai 2014 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2021.

TexteARRÊTÉ du 22 mai 2014
Rattachement
Sous-section 1 : Délivrance de l'habilitation
  1. Titre III : DES ÉQUIPES RÉGIONALES D'INTERVENTION ET DE SÉCURITÉ (ERIS)
  2. Chapitre II : Recrutement, formation d'adaptation et habilitation des personnels des équipes régionales d'intervention et de sécurité
  3. Section 3 : Habilitation à exercer au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité
  4. Sous-section 1 : Délivrance de l'habilitation
IdentifiantLEGIARTI000043770624
Texte parentLEGITEXT000029136908
Référencearticle 47 de l'arrêté du 22 mai 2014 (version du 9 juillet 2021)Légifrance →

1. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une habilitation provisoire est évalué tous les quatre mois par le chef de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité au sein de laquelle il est affecté. Cette évaluation prend la forme d'un rapport écrit et doit être notifiée à l'agent.

2. A l'issue de la période probatoire d'un an, au vu des appréciations portées par le chef d'équipe et de l'avis du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, une commission nationale d'habilitation propose ou non, sur rapport circonstancié et motivé, au directeur de l'administration pénitentiaire de confirmer l'habilitation de l'agent. La commission peut également proposer le redoublement de la période probatoire pour une durée maximale d'un an.

3. L'habilitation ne peut être confirmée que si l'agent a obtenu la qualification de descendeur opérationnel prévue aux articles 62 et 63 du présent règlement d'emploi.

4. La commission nationale d'habilitation comprend :

5. - le sous-directeur chargé de la sécurité au sein de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

6. - le sous-directeur chargé des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

7. - le chef de bureau chargé de l'emploi opérationnel des équipes régionales d'intervention et de sécurité de la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant.

8. La commission peut solliciter l'avis de deux experts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043770624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.