1. Les fonctions de moniteur de franchissement opérationnel au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité ne peuvent être occupées que par les fonctionnaires de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité qui ont validé la formation correspondante (annexe 4 référentiel moniteur de franchissement opérationnel + formation, épreuves, barème) (1).
ARRÊTÉ du 22 mai 2014 · Article
Article 66
Article en vigueur depuis le 27 juin 2014.
TexteARRÊTÉ du 22 mai 2014
Rattachement
Sous-section 3 : Moniteur de franchissement opérationnel
- Titre III : DES ÉQUIPES RÉGIONALES D'INTERVENTION ET DE SÉCURITÉ (ERIS)
- Chapitre V : Emplois des équipes régionales d'intervention et de sécurité
- Section 1 : Le franchissement opérationnel
- Sous-section 3 : Moniteur de franchissement opérationnel
IdentifiantLEGIARTI000029137101
Texte parentLEGITEXT000029136908
Aller plus loin
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