ARRÊTÉ du 22 mai 2014 · Article

Article 67

Article en vigueur depuis le 27 juin 2014.

TexteARRÊTÉ du 22 mai 2014
Rattachement
Sous-section 3 : Moniteur de franchissement opérationnel
  1. Titre III : DES ÉQUIPES RÉGIONALES D'INTERVENTION ET DE SÉCURITÉ (ERIS)
  2. Chapitre V : Emplois des équipes régionales d'intervention et de sécurité
  3. Section 1 : Le franchissement opérationnel
  4. Sous-section 3 : Moniteur de franchissement opérationnel
IdentifiantLEGIARTI000029137103
Texte parentLEGITEXT000029136908
Référencearticle 67 de l'arrêté du 22 mai 2014 (version du 27 juin 2014)Légifrance →

1. La formation de moniteur de franchissement opérationnel comporte des enseignements et des épreuves de validation dont le dispositif est fixé à l'annexe 4 (annexe 4 référentiel emploi moniteur de franchissement opérationnel + formation, épreuves, barème) (1).

2. La formation est organisée par l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, en lien avec la section centrale des équipes régionales d'intervention et de sécurité visée à l'article 41 du présent arrêté. Cette formation qualifiante ne devra être réalisée que sous le contrôle constant et la validation d'un organisme certifié.

3. Pour conserver l'habilitation de formation, les agents validés moniteurs de franchissement opérationnel ont une obligation de recyclage dont la périodicité est fixée à deux ans. Ce recyclage est organisé par l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, sur la base d'un cahier des charges détaillé de la formation validé par le directeur de l'administration pénitentiaire. Il est en outre réalisé sous le contrôle constant et la validation d'un organisme certifié.

4. Le jury de validation de la formation comprend :

5. - le directeur de l'école ou son représentant, président ;

6. - un représentant qualifié de l'organisme de formation ;

7. - le chef du bureau de la sécurité pénitentiaire chargé des ERIS de l'administration pénitentiaire ou son représentant.

8. Le président du jury peut faire appel, le cas échéant, à des examinateurs qualifiés. Les examinateurs qualifiés participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029137103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.