1. L'emploi de moniteur de techniques d'intervention et de moyens intermédiaires de défense au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité ne peut être occupé que par les fonctionnaires de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité qui ont validé la formation correspondante. Les missions du moniteur de techniques d'intervention et de moyens intermédiaires de défense sont définies à l'annexe 6 (annexe 6 référentiel emploi moniteur de techniques d'intervention et de moyens intermédiaires de défense + formation, épreuves, barème) (1).
ARRÊTÉ du 22 mai 2014 · Article
Article 68
Article en vigueur depuis le 27 juin 2014.
TexteARRÊTÉ du 22 mai 2014
Rattachement
Section 2 : Moniteur de techniques d'intervention et de moyens intermédiaires de défense
- Titre III : DES ÉQUIPES RÉGIONALES D'INTERVENTION ET DE SÉCURITÉ (ERIS)
- Chapitre V : Emplois des équipes régionales d'intervention et de sécurité
- Section 2 : Moniteur de techniques d'intervention et de moyens intermédiaires de défense
IdentifiantLEGIARTI000029137071
Texte parentLEGITEXT000029136908
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