ARRÊTÉ du 22 mai 2014 · Article

Article 71-10

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2021.

TexteARRÊTÉ du 22 mai 2014
Rattachement
Chapitre III : Formation et habilitation
  1. Titre IV : DES PERSONNELS DES UNITÉS CYNOTECHNIQUES
  2. Chapitre III : Formation et habilitation
IdentifiantLEGIARTI000043769519
Texte parentLEGITEXT000029136908
Référencearticle 71-10 de l'arrêté du 22 mai 2014 (version du 9 juillet 2021)Légifrance →

1. Les assistants cynotechniques et conducteurs font l'objet d'une évaluation triennale, dont les objectifs et le contenu sont définis en annexe 11 au présent arrêté.

2. Cette évaluation est assurée par un moniteur-dresseur ou par un partenaire extérieur à l'administration pénitentiaire.

3. Les assistants et conducteurs qui ont satisfait à cette évaluation voient leur habilitation à exercer leurs fonctions renouvelée pour une durée de trois ans.

4. En cas de difficultés liées aux techniques et pratiques professionnelles d'un assistant, d'un conducteur, d'un dresseur ou d'un moniteur-dresseur, le chef d'unité peut, sur rapport écrit et circonstancié transmis par voie hiérarchique, solliciter une évaluation au bureau en charge du suivi des équipes cynotechniques.

5. Les agents qui n'ont pas satisfait à une évaluation suivent un stage de remise à niveau.

6. Ceux dont l'évaluation conclut à l'inaptitude technique à l'issue du stage de remise à niveau perdent leur habilitation.

7. L'agent réintègre ses fonctions antérieures ; dans le cas où celui-ci était assistant, l'administration lui propose une affectation sur un poste vacant, ou, à défaut, en surnombre, dans trois établissements au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation, sur un emploi correspondant à son corps ou au grade d'appartenance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043769519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.