ARRÊTÉ du 22 mai 2014 · Article

Article 71-13

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2021.

TexteARRÊTÉ du 22 mai 2014
Rattachement
Chapitre III : Formation et habilitation
  1. Titre IV : DES PERSONNELS DES UNITÉS CYNOTECHNIQUES
  2. Chapitre III : Formation et habilitation
IdentifiantLEGIARTI000043769525
Texte parentLEGITEXT000029136908
Référencearticle 71-13 de l'arrêté du 22 mai 2014 (version du 9 juillet 2021)Légifrance →

1. L'habilitation d'un personnel cynotechnique au port d'armes est retirée par le directeur interrégional compétent pour manquement grave ou récurrent aux obligations professionnelles.

2. Lorsque l'administration envisage le retrait de l'habilitation au port d'armes, le directeur interrégional adresse à l'agent une lettre l'en informant, et une date d'entretien lui est communiquée. L'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il peut, s'il le souhaite, présenter des observations écrites et émettre un recours devant la commission administrative paritaire compétente.

3. Le directeur interrégional, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, prend le cas échéant une décision de retrait au vu de l'ensemble des éléments de la procédure. Lorsqu'un retrait d'habilitation est prononcé, la décision est notifiée à l'agent.

4. En cas d'urgence, le directeur interrégional territorialement compétent ou la personne ayant reçu délégation à cet effet peut, sans attendre le retrait, suspendre l'habilitation.

5. La décision est notifiée à l'agent, qui peut présenter des observations écrites. Le directeur interrégional, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, rend, dans les 30 jours à compter de la décision de suspension, ou, si ce délai échet un jour non ouvrable, le premier jour ouvré qui suit, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation.

6. La direction interrégionale en informe le bureau chargé de l'emploi opérationnel des personnels des unités cynotechniques.

7. L'agent dispose d'un délai d'un an pour obtenir une nouvelle habilitation au port d'armes. Passé ce délai, s'il n'a pas retrouvé son habilitation au port d'armes, l'agent se voit retirer son habilitation à exercer ses fonctions au sein des unités cynotechniques.

8. L'administration propose à l'agent une affectation sur un poste vacant, ou, à défaut, en surnombre, dans trois établissements au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation, sur un emploi correspondant à son corps ou au grade d'appartenance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043769525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.