ARRÊTÉ du 22 mai 2014 · Article

Article 71-14

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2021.

TexteARRÊTÉ du 22 mai 2014
Rattachement
Chapitre IV : Mobilité
  1. Titre IV : DES PERSONNELS DES UNITÉS CYNOTECHNIQUES
  2. Chapitre IV : Mobilité
IdentifiantLEGIARTI000043769529
Texte parentLEGITEXT000029136908
Référencearticle 71-14 de l'arrêté du 22 mai 2014 (version du 9 juillet 2021)Légifrance →

1. L'autorité compétente procède à la mobilité des personnels cynotechniques dans le cadre de celle dédiée aux fonctions spécialisées.

2. La mobilité des personnels cynotechniques n'a aucune incidence sur leur habilitation en cours.

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