ARRÊTÉ du 22 mai 2014 · Article

Article 71-17

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2021.

TexteARRÊTÉ du 22 mai 2014
Rattachement
Chapitre IV : Avancement
  1. Titre IV : DES PERSONNELS DES UNITÉS CYNOTECHNIQUES
  2. Chapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000043769537
Texte parentLEGITEXT000029136908
Référencearticle 71-17 de l'arrêté du 22 mai 2014 (version du 9 juillet 2021)Légifrance →

1. L'habilitation pour exercer au sein des unités cynotechniques est conservée en cas d'avancement de grade ; l'agent peut bénéficier de sa promotion sur place.

2. L'habilitation pour exercer en tant que chef ou adjoint au chef d'unité ainsi que moniteur-dresseur est conservée en cas de promotion dans le corps de commandement des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire ; l'agent peut bénéficier de sa promotion sur place.

3. En cas de promotion dans le corps de commandement des personnels de surveillance, un assistant, un conducteur ou un dresseur cynotechnique peut se voir proposer un poste de chef ou d'adjoint au chef d'une unité cynotechnique, sous réserve qu'un poste de ce type soit vacant au moment de sa promotion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043769537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.