ARRÊTÉ du 22 mai 2014 · Article

Article 71-4

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2021.

TexteARRÊTÉ du 22 mai 2014
Rattachement
Chapitre II : Recrutement
  1. Titre IV : DES PERSONNELS DES UNITÉS CYNOTECHNIQUES
  2. Chapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000043769502
Texte parentLEGITEXT000029136908
Référencearticle 71-4 de l'arrêté du 22 mai 2014 (version du 9 juillet 2021)Légifrance →

1. Les personnels des unités cynotechniques sont recrutés par voie de sélection professionnelle. Peuvent participer à ces sélections :

2. a) Assistants cynotechniques : les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ayant fait acte de candidature par voie hiérarchique suite à la parution d'un appel à candidatures émis par la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales ;

3. b) Conducteurs cynotechniques : les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, issus de l'effectif des assistants techniques en activité et de l'effectif des conducteurs d'une autre spécialité en activité, se retrouvant sans chien, et ayant fait acte de candidature par voie hiérarchique suite à la parution d'un appel à candidatures émis par la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales.

4. Peuvent également faire acte de candidature les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application disposant d'une expérience similaire au sein de l'administration pénitentiaire, d'une autre administration ou ayant acquis des diplômes similaires, et ayant fait acte de candidature par voie hiérarchique suite à la parution d'un appel à candidatures émis par la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales ;

5. c) Dresseurs : les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire issus des effectifs de conducteurs cynotechniques en activité et ayant fait acte de candidature par voie hiérarchique suite à la parution d'un appel à candidatures émis par la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales ;

6. d) Moniteurs-dresseurs : les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire issus des effectifs de dresseurs en activité et ayant fait acte de candidature par voie hiérarchique suite à la parution d'un appel à candidatures émis par la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales ;

7. e) Chef d'unité ou adjoint au chef d'unité : les premiers surveillants et majors du corps d'encadrement et d'application ainsi que les fonctionnaires du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire qui ont fait acte de candidature par voie hiérarchique suite à la parution d'un appel à candidatures émis par la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales.

8. La participation aux sélections professionnelles d'assistants et de conducteurs cynotechniques est également conditionnée à la présentation d'un certificat médical daté de moins de trois mois précisant l'aptitude du candidat à la pratique d'activités sportives intenses.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043769502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.