ARRÊTÉ du 22 mai 2014 · Article

Article 71-5

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2021.

TexteARRÊTÉ du 22 mai 2014
Rattachement
Chapitre II : Recrutement
  1. Titre IV : DES PERSONNELS DES UNITÉS CYNOTECHNIQUES
  2. Chapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000043769504
Texte parentLEGITEXT000029136908
Référencearticle 71-5 de l'arrêté du 22 mai 2014 (version du 9 juillet 2021)Légifrance →

1. La sélection professionnelle des assistants et des conducteurs cynotechniques comporte :

2. -des épreuves sportives dont la nature et le barème sont fixés à l'annexe 9 du présent arrêté ;

3. -des tests psychotechniques et un entretien avec un psychologue ;

4. -une épreuve d'entretien avec un jury permettant d'apprécier les aptitudes et les motivations du candidat à exercer les fonctions (durée : vingt minutes).

5. Seules les épreuves sportives et l'entretien avec le jury font l'objet d'une notation.

6. L'avis du psychologue constitue une aide à la décision du jury.

7. Sont déclarés admis à la sélection professionnelle les candidats ayant obtenu, au titre de toutes les épreuves, une moyenne déterminée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043769504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.