ARRÊTÉ du 22 mai 2014 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2026.

TexteARRÊTÉ du 22 mai 2014
Rattachement
Chapitre II : Contenu et modalités de la sélection professionnelle pour l'accès aux fonctions de formateur des personnels et de responsable de formation
  1. Titre Ier : DES FORMATEURS ET RESPONSABLES DE FORMATION
  2. Chapitre II : Contenu et modalités de la sélection professionnelle pour l'accès aux fonctions de formateur des personnels et de responsable de formation
IdentifiantLEGIARTI000053401197
Texte parentLEGITEXT000029136908
Référencearticle 8 de l'arrêté du 22 mai 2014 (version du 26 janvier 2026)Légifrance →

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne par arrêté les membres des jurys chargés de la sélection professionnelle.

2. I. - Le jury de la sélection des formateurs est composé comme suit :

3. - le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

4. - le chef du bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

5. - un responsable de l'entité chargée du recrutement et de la formation ou son adjoint ;

6. - un formateur des personnels ;

7. - une personnalité qualifiée extérieure à l'administration pénitentiaire.

8. II. - Le jury de la sélection des responsables de formation est composé comme suit :

9. - le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;

10. - le chef du bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

11. - un responsable de l'entité chargée du recrutement et de la formation ou son adjoint ;

12. - un responsable de formation ;

13. - une personnalité qualifiée extérieure à l'administration pénitentiaire.

14. Des examinateurs qualifiés avec voix consultatives peuvent être adjoints au jury. Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs. En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, notamment en cas d'empêchement d'un ou de plusieurs membres du jury, la voix du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053401197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.