ARRÊTÉ du 22 mai 2014 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2026.

TexteARRÊTÉ du 22 mai 2014
Rattachement
Chapitre II : Contenu et modalités de la sélection professionnelle pour l'accès aux fonctions de formateur des personnels et de responsable de formation
  1. Titre Ier : DES FORMATEURS ET RESPONSABLES DE FORMATION
  2. Chapitre II : Contenu et modalités de la sélection professionnelle pour l'accès aux fonctions de formateur des personnels et de responsable de formation
IdentifiantLEGIARTI000053401199
Texte parentLEGITEXT000029136908
Référencearticle 9 de l'arrêté du 22 mai 2014 (version du 26 janvier 2026)Légifrance →

1. Sont admis à prendre part à la sélection professionnelle de formateur des personnels et de responsable de formation les agents qui ont accompli, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la sélection est opérée, au moins cinq années de services effectifs à l'administration pénitentiaire à compter de la nomination dans le corps.

2. En outre, la durée de service exigée est réduite à trois ans pour les agents ayant exercé à l'administration pénitentiaire les fonctions de tuteur ou moniteur qui remplissent les conditions suivantes :

3. - avoir suivi une formation au tutorat ou au monitorat, validée par l'administration pénitentiaire ;

4. - avoir exercé à l'administration pénitentiaire en qualité de tuteur ou moniteur pendant une durée de deux ans.

5. Tout agent qui fait acte de candidature s'engage à exercer les fonctions de formateur ou de responsable de formation pendant une durée minimale de trois ans à compter de l'entrée en formation d'adaptation à l'emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053401199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.