1. L'aide est attribuée par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission mentionnée à l'article 4, en tenant compte de la maîtrise technique du compositeur qui en fait la demande, de l'intérêt artistique de son projet et des conditions de production et de diffusion de l'œuvre.
DÉCRET n° 2014-677 du 24 juin 2014 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 27 juin 2014 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n° 2014-677 du 24 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029137672
Texte parentLEGITEXT000029137661
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