DÉCRET n° 2014-677 du 24 juin 2014 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 27 juin 2014 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n° 2014-677 du 24 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029137676
Texte parentLEGITEXT000029137661
Référencearticle 3 du décret n° 2014-677 du 24 juin 2014 (version du 27 juin 2014)Légifrance →

1. La demande d'aide est adressée au ministre chargé de la culture. Elle doit être accompagnée d'au moins une partition ou d'un enregistrement sonore attestant que le demandeur a la qualité de compositeur et d'un engagement écrit, souscrit par toute personne susceptible d'assurer la diffusion de l'œuvre objet de la demande, d'en assurer la représentation au moins une fois sur le territoire national.

2. La première représentation de l'œuvre doit avoir lieu au plus tôt dans l'année civile qui suit celle du dépôt de la demande.

3. Un même demandeur ne peut pas présenter plus d'une demande d'aide par an. Il ne peut pas bénéficier de cette aide deux années de suite, à l'exception du cas où l'œuvre est destinée à la pédagogie ou à l'exercice de la pratique des amateurs. Il ne peut pas présenter un projet qui a déjà été soumis au cours des années précédentes à la commission mentionnée à l'article 4.

4. Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les modalités de présentation des dossiers de demande d'aide.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029137676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.