DÉCRET n° 2014-677 du 24 juin 2014 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 27 juin 2014 au 1er janvier 2020.

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TexteDÉCRET n° 2014-677 du 24 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029137674
Texte parentLEGITEXT000029137661
Référencearticle 4 du décret n° 2014-677 du 24 juin 2014 (version du 27 juin 2014)Légifrance →

1. I. - Il est institué auprès du ministre chargé de la culture une commission consultative pour l'attribution des aides à l'écriture d'œuvres musicales.

2. II. - Cette commission est composée de deux collèges compétents en fonction des genres musicaux des œuvres : le premier collège pour les opéras, œuvres symphoniques, ensembles instrumentaux et vocaux, petits effectifs et musiques électroacoustiques ; le second collège pour les musiques pour le théâtre musical, spectacles dramatiques, chorégraphiques ou cinématographiques, installations sonores, chorales, œuvres d'intérêt pédagogique, pratiques d'amateurs, musiques traditionnelles, harmonies, spectacles de chansons et le jazz.

3. Outre le président de la commission, chaque collège est composé de :

4. a) Dix personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine musical, dont au moins six compositeurs ;

5. b) Trois membres du collège musique de l'inspection de la création artistique.

6. Le président et les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé de la culture pour une durée d'un an renouvelable.

7. Chaque membre peut être désigné au titre d'un ou des deux collèges.

8. En cas d'absence ou d'empêchement du président, les membres mentionnés au b élisent un président de séance parmi les membres présents mentionnés au a.

9. III. - La commission se réunit sur convocation du ministre.

10. La commission peut reclasser une demande d'aide dans le genre musical qui lui apparaît le mieux approprié.

11. Ses membres sont tenus au secret des délibérations.

12. Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

13. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de la culture.

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