DÉCRET n° 2014-677 du 24 juin 2014 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 27 juin 2014 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n° 2014-677 du 24 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029137678
Texte parentLEGITEXT000029137661
Référencearticle 5 du décret n° 2014-677 du 24 juin 2014 (version du 27 juin 2014)Légifrance →

1. Le silence gardé pendant plus de neuf mois sur une demande d'aide vaut décision de rejet.

2. La décision d'attribution est notifiée au demandeur. L'aide est versée après remise de la partition et vérification par le ministère de la culture que la partition remise est conforme au projet retenu. La révision de la partition doit être faite au plus tard avant le 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'attribution est notifiée.

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