ARRÊTÉ du 18 juin 2014 · Article

Article 2-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

TexteARRÊTÉ du 18 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000045183128
Texte parentLEGITEXT000029137885
Référencearticle 2-1 de l'arrêté du 18 juin 2014 (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. A l'issue de la formation, la commission académique mentionnée à l'article 2 définit, le cas échéant, des dispositifs de formation visant la consolidation des compétences professionnelles des fonctionnaires au cours des trois années qui suivent la titularisation.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 4 février 2022 (NOR : MENH2138986A), ces dispositions entent en vigueur à compter du 1er septembre 2022 et s'appliquent aux fonctionnaires stagiaires, lauréats d'un concours organisé au titre de l'année 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045183128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.