1. Les autorisations prévues au présent chapitre sont délivrées pour une durée déterminée dont le terme ne peut excéder celui de l'expérimentation.
ARRÊTÉ du 24 juin 2014 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2014.
TexteARRÊTÉ du 24 juin 2014
RattachementChapitre II : Diverses dispositions en matière de transports exceptionnels
IdentifiantLEGIARTI000029138205
Texte parentLEGITEXT000029138186
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