1. Le préfet du département peut, dans un délai de deux jours ouvrés suivant la délivrance du récépissé, par décision motivée et après lui avoir laissé la possibilité de présenter des observations, notifier au déclarant ou à son mandataire son opposition à la circulation du convoi.
ARRÊTÉ du 24 juin 2014 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2014.
TexteARRÊTÉ du 24 juin 2014
RattachementChapitre Ier : Expérimentation de la déclaration préalable de transports exceptionnels
IdentifiantLEGIARTI000029138197
Texte parentLEGITEXT000029138186
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